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03/06/1991 | FRANCE | N°61896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1991, 61896


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1984, présentée par la SOCIETE DORMEUIL, ayant son siège ..., agissant en la personne de son gérant ; la SOCIETE DORMEUIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Palaiseau ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1984, présentée par la SOCIETE DORMEUIL, ayant son siège ..., agissant en la personne de son gérant ; la SOCIETE DORMEUIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Palaiseau ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux rejetant les réclamations formulées par la SOCIETE DORMEUIL a été notifiée à cette société le 24 octobre 1980 ; que si sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la décharge des impositions litigieuses n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 29 décembre 1980, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Palaiseau le 22 décembre 1980, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 1959-I du code général des impôts ; qu'ainsi, la demande présentée par la SOCIETE DORMEUIL devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, la SOCIETE DORMEUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du 26 avril 1984 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DORMEUIL devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de la distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distributions qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 17-IV.", et qu'aux termes de l'article 111 du code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes" ;

Considérant que l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions suscitées, de demander à la SOCIETE DORMEUIL de lui fournir toutes indications sur les bénéficiaires de dépenses de restauration sans relation directe avec son activité prises en charge par la société pendant les années 1975, 1976 et 1977 et mises en évidence par une vérification générale de sa comptabilité ; que la circonstance que les résultats des exercices en cause étaient déficitaires ne dispensait pas la société d'avoir à fournir les indications demandées ; qu'il est constant qu'elle n'a pas répondu à la demande adressée par l'administration le 6 octobre 1978 ; que, dès lors, l'administration était fondée à imposer la société à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 117 du code ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE DORMEUIL devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DORMEUIL et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61896
Date de la décision : 03/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Notion de délai postal normal.

19-01-03-01, 19-02-02-02, 19-02-03-02, 19-02-04-02 Une lettre recommandée postée le 22 du mois doit être regardée comme postée en temps utile pour être délivrée avant l'expiration d'un délai courant jusqu'au 24 du même mois.

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Références :

CGI 1959, 117, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 61896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61896.19910603
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