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03/06/1991 | FRANCE | N°69160

France | France, Conseil d'État, 03 juin 1991, 69160


Vu 1°) sous le n° 69 160, la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
- de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu 2°) sous le n° 70 409, le recours du

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétari...

Vu 1°) sous le n° 69 160, la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
- de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu 2°) sous le n° 70 409, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 juillet 1985 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande présentée par M. X... en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
- de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la requête de M. X... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X... pour les mois de janvier à avril 1975 procède de redressements effectués par l'administration par voie de taxation d'office, le redevable n'ayant, pour cette période, produit que tardivement les déclarations de chiffres d'affaires auxquelles il était tenu, alors que l'administration n'avait procédé à aucune mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 I-1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, ultérieurement codifié à l'article 179 A du code général des impôts, qu'à défaut de production de la déclaration de revenu, le contribuable ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office que si l'administration l'a préalablement mis en demeure de régulariser sa situation ; que si l'article 288 du code général des impôts, applicable en l'espèce, se réfère aux dispositions de l'article 179 du même code, lesquelles concernent l'impôt sur le revenu, pour prévoir la taxation d'office du contribuable ui n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de chiffre d'affaires en vue de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que le législateur ait entendu étendre la garantie instituée par les dispositions susévoquées de l'article 179 A du code général des impôts, à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu qu'elles mentionnent ; qu'il suit de là que l'administration ne peut être regardée comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que le ministre de l'économie et des finances est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris pour faire droit à la demande de M. X... tendant à la décharge des rappels de droits en cause, s'est fondé sur le motif tiré de ce que la procédure de taxation d'office dont le requérant avait fait l'objet était irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'il appartient cependant au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si le requérant invoque les dispositions de l'instruction administrative 13 L.I.78 du 17 janvier 1978, lesdites dispositions qui sont relatives à la procédure d'imposition ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme constituant une interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dont l'intéressé pourrait se prévaloir à l'encontre de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 30 avril 1975 ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... soutient que les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mai au 30 septembre 1975 n'ont pas fait l'objet d'une motivation, contrairement aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte, cependant de l'instruction, que la lettre en date du 31 mars 1980 qui a été adressée à l'intéressé mentionnait la décision de l'administration d'assortir de pénalités les impositions supplémentaires précédemment notifiées, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ladite lettre faisait état des éléments de fait sur lesquels l'administration se fondait pour mettre en cause la bonne foi de l'intéressé et mentionnait l'article 1729 du code général des impôts lequel fait référence à l'article 1731 du même code ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les pénalités litigieuses ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande en décharge desdites pénalités ;
Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1975 sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 mars 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69160
Date de la décision : 03/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 179 A, 288, 179, 1649 quinquies E, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 13-L1-78 du 17 janvier 1978
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 69160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69160.19910603
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