La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1991 | FRANCE | N°70859

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1991, 70859


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant villa Saint Félix, quai du Port Neuf à Béziers (34500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 14 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre respectivement des années 1975, 1976, 1977, 1978 et

de l'année 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestée...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant villa Saint Félix, quai du Port Neuf à Béziers (34500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 14 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre respectivement des années 1975, 1976, 1977, 1978 et de l'année 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées des années 1975, 1976 et 1977 de la réduction de l'imposition contestée de l'année 1978 résultant de la diminution de la base taxable de 1 236 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une procédure dont la régularité n'est pas contestée, M. Y... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179, alinéa 2, du code général des impôts, alors applicables, à raison de revenus d'origine indéterminée révélés par l'excédent de ses disponibilités employées sur ses disponibilités dégagées desdites années et dans la mesure où les réponses qu'il a données aux demandes de justifications concernant cet excédent a été regardée comme équivalent à un défaut de réponse ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le principe de l'annualité de l'impôt s'oppose à ce que le chiffre global de 190 000 F cité par le requérant dans sa réclamation pour l'ensemble des années d'imposition puisse être retenu comme limite de ses conclusions ; qu'en réalité le requérant a entendu démontrer par ce chiffre, qui est celui du total des débours effectués par son épouse avant le 7 août 1975 pour acheter ou renouveler des bons de caisse anonymes, que, compte tenu des ventes de bons anonymes de celle-ci et de l'épargne du ménage au 1er janvier, il a dégagé des disponibilités qu'il chiffre pour chacune des années d'imposition et qui doivent venir en atténuation, selon lui, des sommes taxées d'office ; que c'est dans les limites ainsi chiffrées que ses conclusions sont recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que M. Y... allègue avoir obtenu, à concurrence de 70 000 F en 1975 et de 130 000 F en 1976, le remboursement de bons de caisse anonymes que son épouse avait antérieurement souscrits et qu'à l'appui de ses dires, il produit diverses attestations manant d'un responsable d'un établissement bancaire ;

Considérant que s'il ressort de certaines des attestations produites que des bons de caisse anonyme totalisant 70 000 F souscrits par Mme Y... et arrivés à échéance les 16 octobre, 26 octobre et 1er novembre 1974 n'ont pas été renouvelés à ces échéances, l'administration se prévaut d'une autre attestation selon laquelle l'intéressée a souscrit un nouveau bon de 80 000 F le 18 octobre 1974 ; que le requérant ne saurait, dans ces conditions, en tout état de cause, soutenir que l'ensemble de ces transactions aurait dégagé des disponibilités à des dates assez proches pour avoir influé sur l'épargne du ménage au 1er janvier 1975, et, en conséquence, sur le montant de la somme taxable au titre de l'année 1975 ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort d'autres attestations versées au dossier, qui sont précises et circonstanciées, que des bons souscrits avant la période d'imposition par Mme Y... ont été, pendant la période d'imposition, remplacés à leur échéance par d'autres bons de caisse totalisant 130 000 F, lesquels ont été escomptés avant échéance les 15 janvier et 12 février 1976 dans des conditions équivalentes à un remboursement ; que, par ces attestations, qui établissent ainsi avec certitude que l'épouse du requérant a obtenu pendant l'année 1976 le remboursement de bons de caisse anonymes qu'elle avait acquis elle-même antérieurement à la période d'imposition, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance, qui se monte à 130 000 F, des disponibilités dégagées prises en compte par le vérificateur et, en conséquence, de l'exagération de sa base d'imposition de l'année 1976 de ce montant, lequel n'excède pas la limite du chiffre des conclusions recevables pour ladite année ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne la somme susindiquée de 130 000 F, qui doit être retranchée de sa base d'imposition de l'année 1976 ;

Article 1er : Le revenu imposable de l'année 1976 de M. Y... est réduit de 130 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 juin 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70859
Date de la décision : 03/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 70859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70859.19910603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award