Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant aux "Ibis" avenue Edouard le Bellegou à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a déclaré qu'il avait, par sa décision du 28 janvier 1989, annulé les décisions qui permettaient au docteur X... de s'installer dans le même immeuble que le docteur Y... ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision du 1er juillet 1989 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat la "décision", en date du 1er juillet 1989, par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a "déclaré que le conseil national a annulé les décisions qui permettaient au docteur X... de s'installer dans le même immeuble que le docteur Y..." ; qu'il résulte des termes mêmes employés par le Conseil national que celui-ci s'est borné, en réponse à la demande d'éclaircissements que lui avait présentée le docteur Y... sur le sens qu'il convenait de donner à la décision de caractère administratif qu'il avait rendue le 28 janvier 1989, à apporter une interprétation de cette dernière décision ; qu'ainsi la position exprimée par le conseil national le 1er juillet 1989 ne présente pas, pour le docteur X..., le caractère d'un acte lui faisant grief ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.