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05/06/1991 | FRANCE | N°112051

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 112051


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n

° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que Mme X... qui est directeur du centre communal d'action sociale de la commune de Châteauneuf du Faou, laquelle comprend moins de 40 000 habitants, ne possédait à la date de publication du décret susrappelé ni un diplôme d'études universitaires générales, ni un diplôme d'études supérieures d'administration municipale et avait une ancienneté de 4 ans et 11 mois dans son emploi ; qu'eu égard à la nature des responsabilités exercées par Mme X... en qualité de gestionnaire du foyer-logement pour personnes âgées de la commune et compte-tenu de la circonstance que Mme X... occupait ces responsabilités depuis 1976, d'abord en qualité d'agent contractuel, puis en qualité de directeur titulaire du centre communal d'action sociale, la commission d'homologation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme X... ; qu'ainsi Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Châteauneuf-du-Faou et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112051
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 112051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112051.19910605
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