La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°112053

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 112053


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1°) Les secrétaires généraux adjoints des commune de 20 000 à 80 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de 20 000 à 80 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant que M. X..., après avoir obtenu en juin 1987 une maîtrise de sciences et techniques appliquées à l'économie et à la gestion, a été nommé secrétaire général adjoint stagiaire de la commune de Vernon à compter du 28 décembre 1987 sur un poste nouvellement créé ; qu'il a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

Considérant qu'eu égard au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. X..., lequel n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 avril 1989, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112053
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 112053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112053.19910605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award