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05/06/1991 | FRANCE | N°122222

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 122222


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Ajaccio refusant de renouveler le contrat du travail à durée déterminée conclu avec Mme X... pour la période du 18 janvier 1988 au 30 décembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Ajaccio refusant de renouveler le contrat du travail à durée déterminée conclu avec Mme X... pour la période du 18 janvier 1988 au 30 décembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire de faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties, et être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant que la requête de Mme X..., enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ne contenait ni exposé des faits, ni exposé des moyens invoqués ; qu'invitée à régulariser sa requête par lettre du secrétariat de la section du contentieux en date du 6 mars 1991, Mme X... a présenté le 26 mars un mémoire complémentaire qui ne contenait aucun moyen d'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que la requête de Mme X... ne satisfait pas aux dispositions suscitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle est donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122222
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 122222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122222.19910605
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