Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., BP 118, à Le Port (97420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Wladimir X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a reçu un avis de vérification le vendredi 2 février 1979 et que les opérations de vérification ont commencé le mardi 6 février ; que, dès lors, le requérant, qui n'a pas disposé d'un temps suffisant pour faire appel à un conseil, est fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti procèdent d'une vérification de comptabilité irrégulière et à en demander la décharge ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et le taxer d'office sur les sommes inexpliquées s'il s'est abstenu de répondre à ces demandes de manière satisfaisante ;
Considérant qu'il résulte de la notification de redressement en date du 13 juillet 1979, que les revenus dont M. X... n'avait pu, sur la demande qui lui en avait été faite justifier l'origine, ont été taxés d'office, sur la base des textes précités, à hauteur de 30 000 F, 126 000 F et 45 484 F au titre respectivement des années 1976, 1977 et 1978, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration n'était pas en droit, ainsi que le relève le requérant, de recourir à la procédure prévue à l'article 19 alinéa 2 du code général des impôts pour imposer dans une catégorie déterminée des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la décharge desdites impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1985 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1975 à 1978 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.