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05/06/1991 | FRANCE | N°90765

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 90765


Vu 1°) sous le n° 90 765, la requête, enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1986 par lequel le maire de Montigny-le-Bretonneux lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation,
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 107 975, la requête et le mémoire complémen

taire enregistrés les 20 juin 1989 et 21 février 1990 au secrétariat du Conten...

Vu 1°) sous le n° 90 765, la requête, enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1986 par lequel le maire de Montigny-le-Bretonneux lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation,
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 107 975, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 mai 1989 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a condamné la commune de Montigny-le-Bretonneux à ne lui verser qu'une indemnité de 1 000 F,
- de condamner la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 36 000 F, avec les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-François X... et de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 1985, le maire de Montigny-le-Bretonneux a infligé à M. X..., régisseur-projectionniste de ladite commune, la sanction de la révocation ; que, par jugement du 5 septembre 1986, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté, en relevant qu'il n'était pas motivé ; que, par un nouvel arrêté, en date du 14 octobre 1986, le maire a confirmé, en la motivant, la sanction de la révocation infligée à M. X... ;
Sur la requête n° 90 765 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a prélevé dans la caisse de la salle de spectacle Jacques Brel où il exerçait ses fonctions la somme de 5 000 F et a remis ladite somme à un autre agent de la commune ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le maire de Montigny-le-Bretonneux s'est livré à une appréciation qui, même en tenant compte des circonstances que l'intéressé n'aurait pas été le bénéficiaire des fonds ainsi prélevés et qu'il aurait pris l'initiative, en l'absence de remboursement des fonds par l'agent à qui il les avait remis, d'avertir le comptable concerné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1986 ;
Sur la requête n° 107 975 :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 9 septembre 1982 du maire de Montigny-le-Bretonneux a été annulée pour défaut de motivation, la sanction de la révocation, d'ailleurs confirmée par l'arrêté précité du 14 octobre 1986, était justifiée eu égard à la gravité de la faute commise par M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant la commune à verser 1 000 F à M. X..., tous intérêts compris au jour de son jugement ; que, dès lors, la requête de M. X... et l'appel incident de la commune de Montigny-le-Bretonneux doivent être rejetés ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 21 février 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident formé dans l'affaire n° 107 975 par la commune de Montigny-le-Bretonneux est rejeté.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 000 F que la commune de Montigny-le-Bretonneux a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du 5 septembre 1985 du tribunal administratif de Versailles échus le 21 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montigny-le-Bretonneux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90765
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 90765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90765.19910605
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