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07/06/1991 | FRANCE | N°112416

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 112416


Vu 1°), sous le numéro 112 416, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu 2°), sous le numéro 112 440, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, p

résentée par la COMMUNE DE MIREBEAU, représentée par son maire en exercic...

Vu 1°), sous le numéro 112 416, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu 2°), sous le numéro 112 440, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, présentée par la COMMUNE DE MIREBEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIREBEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par Mme X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la COMMUNE DE MIREBEAU sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétairegénéral de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté, ni l'un des diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par Mme X... dans la COMMUNE DE MIREBEAU, ni les fonctions qu'elle a exercées antérieurement ne sont de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE MIREBEAU ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la COMMUNEDE MIREBEAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE MIREBEAU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112416
Date de la décision : 07/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1991, n° 112416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112416.19910607
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