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10/06/1991 | FRANCE | N°103107

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 103107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 14 mars 1989, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société "Travaux et applications techniques", la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 juillet 1985 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autorise

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2°) rejette la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 14 mars 1989, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société "Travaux et applications techniques", la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 juillet 1985 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement du requérant pour faute ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Travaux et applications techniques" devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la société "Travaux et applications techniques" (TEAT),
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a le pouvoir d'annuler ou de réformer les décisions prises par l'inspecteur du travail ; qu'en application de ces règles, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis, et dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Privas en date du 21 janvier 1987, M. X... a été relaxé au bénéfice du doute des charges qui lui étaient reprochées ; que, nonobstant ce jugement, le tribunal administratif a pu régulièrement se prononcer sur le bien-fondé du licenciement de l'intéressé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. X..., cadre de la société "Travaux et applications techniques" et responsable de l'établissement de cette société à Cruas, membre suppléant du comité d'entreprise, s'est rendu coupable d'un manque de loyauté à l'encontre de son employeur, constitutif d'une faute grave, en fondant une société concurrente de la société TEAT qui l'employait ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le ministre du travail avait refusé d'autoriser la société "Travaux et applications techniques" à procéder à son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la société TEAT et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103107
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 103107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103107.19910610
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