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10/06/1991 | FRANCE | N°112048

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 112048


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 87-1099 et n° 87-1103 du 30 déce

mbre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 87-1099 et n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (..) 2°) Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les diplômes que possèdent les agents de la fonction publique territoriale qui demandent leur intégration au titre de l'article 30-2° ou de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ainsi que leur ancienneté doivent être appréciés à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., nommée dans l'emploi de secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Mirabeau à compter du mois de septembre 1986, n'a obtenu le diplôme d'études supérieures d'administration municipale qu'en octobre 1989 ; qu'ainsi, la requérante, si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale créé par référence à un emploi de secrétaire généra de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret précité, ne possédait à cette date ni l'ancienneté, ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de l'article 34 de ce décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le caractère récent de la nomination de Mme X... dans l'emploi de secrétaire général du canton de Mirabeau ainsi que son expérience professionnelle ne justifiaient pas, en dépit des efforts de formation entrepris par l'intéressée, qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que Mme X... n'ait en conséquence vocation à être intégrée que dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de la priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112048
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 112048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112048.19910610
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