Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, avait été nommée dans cet emploi par arrêté du maire de Maurecourt à compter du 1er janvier 1986 ; qu'elle ne possédait ainsi ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret ; qu'elle ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... BERNARDO si, comme il a été dit ci-dessus, elle n'avait au 31 décembre 1987 été nommée dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants que depuis deux ans, exerçait cependant depuis le 1er octobre 1982 les fonctions de secrétaire général de la commune de Maurecourt, qui comptait dès cette date plus de 2 00 habitants ; qu'ainsi, en estimant que Mme X... n'exerçait lesdites fonctions que depuis deux ans et n'avait, antérieurement, pas exercé de "responsabilités notables" dans la fonction publique territoriale, la commission d'homologation a fondé son appréciation des mérites de la requérante sur une inexactitude matérielle ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a, au seul motif du caractère limité de ses responsabilités antérieures au 1er janvier 1986, rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X..., est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de Maurecourt et au ministre de l'intérieur.