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10/06/1991 | FRANCE | N°88680

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 88680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1987 et 16 octobre 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Gard, en date du 27 novembre 1986, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de l'impasse de Cajau

sson à Caveirac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1987 et 16 octobre 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Gard, en date du 27 novembre 1986, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de l'impasse de Cajausson à Caveirac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment en son article L. 123-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Elisée X... et de Me Ricard, avocat de la commune de Caveirac,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de l'impasse de Cajausson à Caveirac, déclarée d'utilité publique par un arrêté attaqué du commissaire de la République du Gard en date du 27 novembre 1986, n'était pas incompatible avec le plan d'occupation des sols de cette commune bien qu'elle n'eût pas été explicitement prévue par ledit plan ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., ledit arrêté n'avait pas à être précédé d'une enquête publique portant également sur la modification du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité interne :

Considérant que l'opération projetée apour but d'améliorer la sécurité des usagers et la desserte des parcelles riveraines de l'impasse de Cajausson en permettant le croisement des véhicules d'intervention des services publics d'incendie et de secours ; qu'en outre, l'élargissement de cette voie de 2,45 mètres à 6 mètres correspond aux exigences de l'article UD3 du plan d'occupation des sols de la commune qui prévoit la largeur des voies publiques ou privées devant desservir les constructions ; qu'en outre, le projet s'inscrit dans le cadre d'une forte croissance de la population rendant nécessaires de nouvelles constructions ; qu'il répond donc à un motif d'intérêt général ;
Considérant que les atteintes portées à la propriété privée par l'opération, qui n'amputera le terrain de M. X... que de 38 m2 sans autre destruction que celle d'une clôture et d'un sapin, et le coût de l'aménagement projeté, inférieur à 250 000 F, ne sont pas excessifs au regard de l'utilité dudit aménagement qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'affectera pas un site particulièrement digne de protection ;
Considérant que la circonstance que l'aménagement litigieux favorisera également la desserte d'un immeuble riverain dont le propriétaire est un proche parent du maire ne saurait en l'espèce être regardée comme constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que si ce propriétaire utilise une partie de son terrain à l'exploitation d'un dépôt de déchets industriels que M. X... estime nocif pour l'environnement et pour lui-même, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les autres moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des autres moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Caveirac et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88680
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 88680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88680.19910610
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