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10/06/1991 | FRANCE | N°95615

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 95615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 par lequel le maire de Jézainville a accordé à M. Antonio X... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécut

ion de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 par lequel le maire de Jézainville a accordé à M. Antonio X... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Jézainville,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attqué :
Considérant que la circonstance que le jugement frappé d'appel n'a pu être rendu dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme n'est pas, en l'absence de sanctions attachées par la loi au dépassement de ce délai, de nature à entacher la régularité de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que les moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 14 décembre 1987 par lequel le maire de la commune de Jezainville a accordé à M. Antonio X... un permis de construire ne présentent pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Antonio X..., au maire de Jézainville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95615
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 95615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95615.19910610
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