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12/06/1991 | FRANCE | N°77590

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1991, 77590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1986 et 29 mai 1986, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES (A.R.N.M.P.), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 octobre 1985 par lequel la cour des comptes a, d'une part, déclaré M. X... et l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES (A.R.N.M.P.

) conjointement et solidairement comptables de fait de l'universi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1986 et 29 mai 1986, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES (A.R.N.M.P.), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 octobre 1985 par lequel la cour des comptes a, d'une part, déclaré M. X... et l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES (A.R.N.M.P.) conjointement et solidairement comptables de fait de l'université de Paris-Dauphine du chef des recettes encaissées par l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES (A.R.N.M.P.), aux lieu et place de l'agent comptable de ladite université en exécution d'une convention du 21 juillet 1983 et, d'autre part, enjoint aux intéressés de produire à la cour un compte retraçant la totalité des opérations en cause et de justifier du reversement dans la caisse de l'agent comptable de l'université du reliquat des fonds demeurés éventuellement entre leurs mains ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des Epoux X... et de l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES (A.R.N.M.P.),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'arrêt du 16 octobre 1985 de la Cour des Comptes présentent un caractère provisoire en ce qui concerne Mme X... ; que la requête est, dès lors, irrecevable en tant qu'elle émane de Mme X... ;
Considérant que pour déclarer l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES et, conjointement et solidairement avec celle-ci, M. X... à titre personnel, comptables de fait de l'université de Paris-Dauphine, la Cour des Comptes a relevé qu'en exécution d'une convention en date du 21 juillet 1983 conclue par elle avec l'Etat, représenté par le ministre des relations extérieures, l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES a reçu de l'Etat une somme de 559 200 F destinée à rémunérer un cycle de formation à l'intention des stagiaires et qui a été la contrepartie de prestations fournies principalement par l'université sans qu'une convention ait été conclue entre l'association et l'université et qu'ainsi, en tant que président de l'association, M. X... a manié des fonds qui auraient dû être gérés par l'agent comptable de l'université ;
Considérant que la Cour des Comptes ne s'est pas prononcée sur la validité de la convention du 21 juillet 1983 et s'est bornée à relever que M. X... n'avait pas qualité pour engager les moyens de l'université ; qu'elle n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ; que l'exactitude matérielle du motif tiré de ce que, pour organiser le stage, l'association a utilisé certains moyens et notamment les locaux de l'université, ressort des pièces du dossier au vu duquel la Cour s'est prononcée ; qu'en considérant qu'en répondant conjointement avec l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES à l'appel d'offres du ministre des relations extérieures, le directeur de l'UER d'informatique de Paris-Dauphine n'avait pas autorisé l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES à utiliser les moyens de l'université, la Cour, dont l'arrêt n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que la circonstance que l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES est une association à but non lucratif et est autorisée depuis 1971 à avoir son siège dans l'université ne faisait pas obstacle à ce que l'association et M. X... fussent recherchés comme comptables de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la Cour des Comptes a, d'une part, déclaré l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES et conjointement et solidairement M. X... comptables de fait de l'université Paris-Dauphine du fait des recettes encaissées par ladite association en exécution de la convention du 21 juillet 1983 en lieux et place de l'agent comptable et, d'autre part, enjoint à l'association et à M. X... de produire un compte retraçant la totalité des opérations en cause tant en recettes et en dépenses et de justifier du reversement à la caisse de l'agent comptable de l'université du reliquat des fonds demeurés éventuellement entre leurs mains ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES et des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE NOUVELLES METHODES PEDAGOGIQUES, à Mme X..., àla Cour des Comptes et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77590
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1991, n° 77590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77590.19910612
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