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12/06/1991 | FRANCE | N°85257

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1991, 85257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1987 et 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAZIANA, dont le siège social est à Lancey (38190), représentée par son représentant légal en exercice, assisté de Me X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, et pour la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GRAZIANA et la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décemb

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1987 et 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAZIANA, dont le siège social est à Lancey (38190), représentée par son représentant légal en exercice, assisté de Me X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, et pour la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GRAZIANA et la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 17 janvier 1984 autorisant la SOCIETE GRAZIANA à étendre l'exploitation d'une carrière de graviers à La Pierre ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE GRAZIANA représentée par son représentant légal, assisté de Me X..., syndic du règlement judiciaire de ladite société et de la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la section "Isère" de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (F.R.A.P.N.A.) est une association dont les statuts prévoient qu'elle a pour but, notamment, "la défense et la protection des sites, la sauvegarde de l'environnement et, d'une manière générale, du milieu naturel, de la faune et de la flore qu'il abrite dans le département de l'Isère" ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère a autorisé l'extension par la SOCIETE GRAZIANA d'une carrière de graviers sur le territoire de la commune de La Pierre ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 susvisé dispose : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la arrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement" ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'étude d'impact produite par le pétitionnaire et qui a été jointe en l'état au dossier d'enquête publique, comportait une analyse insuffisante de l'état initial du site, notamment en ce qui concerne la faune présente dans la zone concernée, ainsi que des risques de pollution des eaux, et ne contenait aucun programme précis de remise en état en fin d'exploitation ; que cette dernière lacune n'a pu être régularisée par la production postérieure à l'enquête publique des pièces manquantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le contenu de l'étude d'impact satisfaisait aux prescriptions précitées de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 janvier 1984 du commissaire de la République du département de l'Isère ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAZIANA et de la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAZIANA, à la SOCIETE NOUVELLE GRAZIANA, à la section "Isère" de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, au maire de La Pierre et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85257
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1991, n° 85257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85257.19910612
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