Vu 1°) sous le n° 116 445, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1990 et 17 mai 1990, présentés pour le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC (G.E.P.N), dont le siège est place de la Résistance à Saint-Brieuc (22000), agissant par son président en exercice ; il demande l'annulation du jugement du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fins qu'il fût sursis à exécution d'un arrêté du 22 décembre 1989 pris par le Préfet des Côtes-d'Armor autorisant la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux à construire un hôtel et un complexe commercial sur le nouveau port de Saint-Brieuc ;
Vu 2°) sous le n° 118 247, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée pour le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC (G.E.P.N.), ayant son siège place de la Résistance à Saint-Brieuc (22000) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juin 1990 (n° 90 644) par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 5 février 1990 accordant à la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux l'autorisation de construire une surface de commerces et services de 3 213 m2 ;
Vu 3°) sous le n° 118 248, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée par le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC (G.E.P.N.) ayant son siège place de la Résistance à Saint-Brieuc (22000) ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juin 1990 (n° 90 646) par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février 1990 accordant à la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux l'autorisation de construire une surface de commerces et services de 2 493 m2 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat du GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du GROUEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC présentent à juger de la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC a demandé au tribunal administratif de Rennes de surseoir à exécution :
1°) de l'arrêté du 22 décembre 1989 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux un permis de construire un hôtel et un complexe commercial ;
2°) de l'arrêté du 5 février 1990 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux l'autorisation de construire une surface de commerce de 3 218 m2 ;
3°) de l'arrêté du 5 février 1990 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux l'autorisation de construire une surface de commerce de 2 493 m2 ;
Considérant qu'en l'état des dossiers soumis au Conseil d'Etat, aucun des moyens invoqués par le groupement ne paraît de nature à justifier l'annulation des arrêtés précités ; qu'il suit de là que le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution ;
Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC, à la société du nouveau port de Saint-Quay-Portrieux, au maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux et au ministre de l'intérieur.