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14/06/1991 | FRANCE | N°50402

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 50402


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'alignement délivré le 11 mai 1977 par le maire de Bareilles à M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64 262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'alignement délivré le 11 mai 1977 par le maire de Bareilles à M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64 262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la demande présentée le 6 juin 1977 par M. X... au tribunal administratif de Pau était dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1977 du maire de Bareilles délivrant un alignement à M. Y..., il ressort des pièces du dossier que le 30 août 1977, M. Z..., beau-père de M. Y..., a fait valoir qu'un arrêté d'alignement lui avait été délivré, en sa qualité de propriétaire, le 11 mai 1977 et l'a versé au dossier ; qu'il est constant que cet arrêté, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité, n'a pas été notifié à M. X... qui a substitué à ses conclusions initiales des conclusions dirigées contre ledit arrêté du 11 mai 1977 ; que, par suite, aucune tardiveté ne pourrait être opposée à ces conclusions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables comme présentés pour la première fois après l'expiration des délais de recours contentieux les moyens de légalité externe soulevés par M. X... à l'appui de sa requête ; que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, à demander l'annulation de celui-ci ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 "les alignements ou nivellements individuels sont délivrés par arrêté du maire à la demande de toute personne intéressée et sans préjudice des droits des tiers" ; qu'en vertu de cette disposition il appartenait au maire de Bareilles de délivrer à M. Z... l'arrêté d'alignement qu'il avait demandé afin de clore sa propriété ; que le maire n'aurait pu légalement se fonder sur l'existence d'un litige pendant devant le tribunal de grande instance de Tarbes entre M. Z... et M. X... pour refuser de faire droit à la demande qui lui était présentée ; que, par suite, le moyen tiré de e que le maire n'aurait pu prendre l'arrêté attaqué sans s'immiscer dans un litige de droit privé entre particuliers doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté d'alignement du 11 mai 1977 n'indique ni la date ni le contenu de la demande adressée au maire par M. Z... est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que celle-ci ne saurait, non plus, être affectée par des événements postérieurs à l'intervention de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait fait l'objet d'aucune publicité et n'aurait pas été transmis à l'autorité de tutelle est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que par jugement du 11 octobre 1977, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété de la parcelle en litige ; que, par arrêt du 23 février 1981, devenu définitif sur ce point, la cour d'appel de Pau a jugé que la parcelle triangulaire jouxtant le chemin de Courolle et revendiquée par M. Z... était la propriété des consorts Y..., venant aux droits de M. Z... ; que, par suite, M. X..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 61 du code rural, lesquelles ne concernent que les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune, n'est pas fondé à soutenir que le maire de Bareilles aurait commis une erreur de droit ou de fait, en estimant que la parcelle litigieuse n'était pas une dépendance de la voie publique ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1983 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... épouse A..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Alain Y..., à la commune de Bareilles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50402
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - ARRETES INDIVIDUELS D'ALIGNEMENT.


Références :

Code rural 61
Décret 64-262 du 14 mars 1964 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 50402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:50402.19910614
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