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14/06/1991 | FRANCE | N°88283

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 88283


Vu le jugement du 12 décembre 1986 du conseil de prud'hommes de Grenoble enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 mars 1987 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511-11 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement économique de Mme Monique X... ;
Vu l'ordonnance du 19 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle

dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la d...

Vu le jugement du 12 décembre 1986 du conseil de prud'hommes de Grenoble enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 mars 1987 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511-11 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement économique de Mme Monique X... ;
Vu l'ordonnance du 19 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique en date du 26 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Signalp ait décidé, le 6 février 1986, la dissolution par anticipation de la société, celle-ci a demandé, le 14 février 1986, l'autorisation de licencier pour motif économique ses quatre salariés dont Mme X... ; que cette autorisation lui a été accordée par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 26 février 1986 ;
Considérant, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à l'autorité administrative de vérifier les conditions dans lesquelles s'effectuait la cessation d'activités de la société Signalp ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Parcor à le même président-directeur, le même siège social et le même type d'activités que la société Signalp ; qu'en outre la société Parcor a embauché sans délai deux des quatre employés licenciés de la société Signalp ; que, compte tenu de ces éléments, la société Parcor doit être regardée comme ayant poursuivi l'activité de la société Signalp ; que, dans ces conditions, le directeur départemental a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner, avant d'accorder l'autorisation litigieuse, les conséquences que pouvaient avoir sur la situation de Mme X... les dispositions de l'article L.122-12 précitées ; que, dès lors, doit être déclarée illégale la décision du directeur départeental du travail en date du26 février 1986 autorisant la société Signalp à licencier pour motif économique Mme X... ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision du 26 février1986 par laquelle le directeur départemental du travail de l'Isère a autorisé la société Signalp à licencier Mme X... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Signalp, au secrétaire-greffier du conseil des prud'hommes de Grenoble et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88283
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.


Références :

Code du travail L122-12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 88283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88283.19910614
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