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14/06/1991 | FRANCE | N°90775

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1991, 90775


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège social est ..., domiciliée chez son président M. Geniteau ... ; l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 22 octobre 1986 portant création de la zone d

'aménagement concerté de la Ganipote et approbation du plan d'aména...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège social est ..., domiciliée chez son président M. Geniteau ... ; l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 22 octobre 1986 portant création de la zone d'aménagement concerté de la Ganipote et approbation du plan d'aménagement de zone ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts : "Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il la représente en justice quand elle est défenderesse. Avec l'autorisation du conseil ou, en cas d'urgence, du bureau, il intente les actions en son nom" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 25 janvier 1987, le conseil de l'association a donné "tous pouvoirs au président pour engager tous recours contre la délibération du conseil municipal du 22 octobre 1986 et la décision de rejet du 19 décembre 1986" ; qu'ainsi, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que M. Géniteau, président de l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, aurait été sans qualité pour présenter au tribunal administratif de Poitiers, au nom de l'association, deux demandes tendant l'une à l'annulation de la délibération du 22 octobre 1986 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer et de la décision du 19 décembre 1986 du maire rejetant le recours gracieux de l'association, l'autre à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération précitée ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et qui résulterait de l'exécution de la délibération, en date du 22 octobre 1986, du conseil municipal de cette commune approuant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ganipote présente, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux transformations des lieux qu'implique par elle-même l'adoption de ce plan, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que l'un des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette délibération paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de la délibération, en date du 22 octobre 1986, du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer ;
Article 1er : Le jugement, en date du 8 juillet 1987, du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 103 773 de l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dirigée contre le jugement, en date du 26 octobre 1988 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 22 octobre 1986 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, il sera sursis à l'exécution de ladite délibération.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90775
Date de la décision : 14/06/1991
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Existence - Décisions exécutoires ou qui modifient la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Délibération d'un conseil municipal approuvant le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté - Adoption du plan entraînant par elle-même des transformations des lieux (1).

54-03-03-01-01, 54-03-03-02-02-02, 68-02-02-01 Le préjudice dont se prévaut l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et qui résulterait de l'exécution de la délibération, en date du 22 octobre 1986, du conseil municipal de cette commune approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ganipote présente, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux transformations des lieux qu'implique par elle-même l'adoption de ce plan, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération. L'un des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette délibération paraissant de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation, octroi du sursis à exécution de cette délibération.

- RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Aménagement du territoire et utilisation du sol - Préjudice résultant de l'exécution d'une délibération approuvant le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté - Adoption du plan entraînant par elle-même des transformations des lieux (2).

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Contentieux - Demande de sursis à exécution - Admission - Adoption du plan entraînant par elle-même des transformations des lieux (2).


Références :

1.

Cf. 1981-03-18, Association de sauvegarde des sites et de l'environnement du Nord-Est de Marseille et Chaîne de l'Etoile, p. 870. 2.

Cf. 1981-02-06, Union départementale des Bouches du Rhône pour la sauvegarde de la vie et de la nature et autres, p. 871 ;

1981-03-18, Association de sauvegarde des sites et de l'environnement du Nord-Est de Marseille et Chaîne de l'Etoile, p. 871


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 90775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90775.19910614
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