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17/06/1991 | FRANCE | N°109865

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 109865


Vu, 1°, sous le n° 109 865, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. Alain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Montrouge a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dénommée "ZAC du Nord" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 2°, sous le n

109 866, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ...

Vu, 1°, sous le n° 109 865, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. Alain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Montrouge a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dénommée "ZAC du Nord" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 2°, sous le n° 109 866, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PORTE DE MONTROUGE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PORTE DE MONTROUGE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Montrouge a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dénommée "ZAC du Nord" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Ville de Montrouge,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PORTE DE MONTROUGE" sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant ... toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ..." ;
Considérant que par ses délibérations en date des 9 mars 1987 et 21 mai 1987, le conseil municipal de Montrouge a défini les modalités des concertations portant respectivement sur la création de la zone d'aménagement concerté dite "ZAC de la Porte de Montrouge" et sur la création de la zone d'aménagement concerté dite "ZAC du Grand Montrouge" ; qu'il a décidé, au cours de sa séance du 3 novembre 1987, de regrouper ces deux projets sous la dénomination commune de "ZAC du Nord" ; qu'enfin, après avoir délibéré du bilan de la concertation organisée depuis le 27 avril 1987, le conseil municipal, par sa délibération litigieuse du 25 mai 1988, a décidé la création de la "ZAC du Nord" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a, dès sa délibération du 9 mars 1987, adopté le principe de la création d'un périmètre d'aménagement d'environ 40 000 mètres carrés ; que, s'il était prévu à l'origine de réaliser ce projet par étapes, en aménageant successivement deux zones d'aménagement concerté, il est rapidement apparu que, compte tenu de la complémentarité des deux zones, elles devaient être aménagées simultanément ; qu'en l'espèce, la concertation a porté sur l'ensemble du projet et a concerné l'ensemble des habitants de la commune de Montrouge ; que, dans ces conditions, la circonstance que le conseil municipal a défini les modalités de concertation dans des délibérations distinctes, portant sur les deux phases d'un même projet, n'a pas altéré la concertation exigée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, elle n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. Alain X... et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PORTE DE MONTROUGE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA PORTE DE MONTROUGE", à la Commune de Montrouge et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109865
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION


Références :

Code de l'urbanisme L300-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 109865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109865.19910617
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