Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1989, présentée par M. Hugues X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Poitiers en date du 13 avril 1989 refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 et de l'article L. 32 bis du code du service national :
Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille peuvent être dispensés des obligations du service national actif ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 32 bis du même code : "Pour la reconnaissance de la qualité de soutien de famille des jeunes gens chargés de famille, il est tenu compte ... de leur situation familiale ... Est considéré comme chargé de famille au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Poitiers a statué sur la demande de dispense présentée par M. X..., celui-ci qui vivait séparé de son épouse depuis plusieurs mois ait versé une contribution à cette dernière pour l'entretien de sa fille ;
Sur l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'il est constant que la création de l'entreprise de gardiennage de M.
X...
remontait à moins de deux ans à la date à laquelle la commission régionale siégeant à Poitiers a statué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Poitiers refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.