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17/06/1991 | FRANCE | N°70656

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 70656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction à 50 000 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977

dans les rôles de la ville de Nice ;
2° lui accorde cette réduction ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction à 50 000 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Nice ;
2° lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement du 28 juillet 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, estimant que les locaux dont dispose la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE" ne pouvaient être regardés comme donnés en location à des conditions de prix normales, a décidé que leur valeur locative à retenir pour la détermination de la taxe professionnelle devait, en application des dispositions combinées des articles 1469,1° et 1498,2° du code général des impôts, être déterminée par comparaison à celle d'immeubles similaires situés dans la ville de Nice ; que, ne trouvant pas dans le dossier les éléments nécessaires à cette comparaison, le tribunal a ordonné une expertise ; qu'après examen des termes de comparaison proposés par les parties, l'expert a conclu que la valeur locative de l'immeuble en cause devait être fixée par référence à celle de 32 F par mètre carré de surface pondérée, attribuée selon lui à la clinique "Saint-Luc", augmentée de 25 % pour tenir compte de l'état neuf de la construction utilisée par la société requérante et l'a arrêtée, en conséquence, à 40 F par mètre carré ; que jugeant cette estimation insuffisante, le tribunal administratif a retenu comme terme de comparaison la clinique "Santa-Maria", sur lequel l'administration avait porté son choix, mais a décidé que la valeur locative de 100 F par mètre carré de surface pondérée, qui avait été attribuée à cette dernière, devait, à la fois, être minoré de 20 % pour tenir compte de la vocation différente des deux établissements, et majoré de 20 % en raison de l'état neuf de l'immeuble occupé par la clinique de la Costière, aboutissant ainsi au même taux d 100 F par mètre carré de surface pondérée ; qu'il a ainsi accordé à la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE" la réduction de taxe professionnelle correspondant à cette évaluation, substituée à celle de 120 F qui avait été retenue par l'administration ;

Considérant que la société requérante persiste, en appel, à demander que la valeur locative de son immeuble soit déterminée par comparaison à celle de la Clinique "Saint-Luc" ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la valeur locative de ce dernier établissement avait en réalité été fixée, par mètre carré de surface pondérée, non à la somme de 32 F, mentionnée par erreur dans le rapport de l'expert, mais à celle de 65 F, elle-même déterminée en appliquant à la valeur locative de 100 F de l'immeuble-type constitué par la clinique "Santa-Maria", pris comme terme de comparaison, une minoration de 20 % pour différence de spécialisation et une seconde minoration de 15 % pour "vétusté" ; qu'il n'est cependant établi, ni même allégué, que cette dernière minoration fût justifiée dans le cas de la clinique "Saint-Luc", de sorte que, même en prenant cette dernière comme terme de comparaison et en appliquant à sa valeur locative de 80 F, sans coefficient de vétusté, la majoration pour construction neuve de 25 % retenue par l'expert, la valeur locative de 100 F attribuée par le tribunal administratif à l'immeuble de la clinique de la Costière devrait être maintenue ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire de cette valeur locative ;
Considérant, d'autre part, que la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE" n'apporte aucun élément de justification à l'appui de son allégation selon laquelle certaines de ses immobilisations non passibles d'une taxe foncière auraient dû, pour des motifs d'usure et de détérioration rapide, ne pas être retenues dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a nullement méconnu la chose jugée par son premier jugement du 28 juillet 1981, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé une réduction plus importante de la taxe professionnelle mise à sa charge ;
Article 1er : La requête de la S.A "SOCIETE D'EXPLOITATIONDE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A "SOCIETED'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA COSTIERE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70656
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 70656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70656.19910617
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