La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1991 | FRANCE | N°71266

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 71266


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1985 et le 6 décembre 1985 ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 1983 refusant l'autorisation de vols supplémentaires à la société anonyme Minerve, ensemble la décision confirmative du 1er août 1983 opposée à la société à responsa

bilité limitée Nouvelles Frontières ;
2°) rejette la demande présenté...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1985 et le 6 décembre 1985 ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 1983 refusant l'autorisation de vols supplémentaires à la société anonyme Minerve, ensemble la décision confirmative du 1er août 1983 opposée à la société à responsabilité limitée Nouvelles Frontières ;
2°) rejette la demande présentée pour la société à responsabilité limitée Nouvelles Frontières et pour la société anonyme Minerve devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société à responsabilité limitée Nouvelles Frontières et la société anonyme Minerve,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-8 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1982 : "Les programmes d'exploitation, les programmes généraux d'achat et de location de matériels volants, les conditions de transport et les tarifs des entreprises de transport aérien peuvent être soumis à homologation administrative pour les transports effectués à l'aide d'aéronefs dépassant un certain tonnage. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article." ; que le décret en Conseil d'Etat mentionné par ces dispositions n'était pas intervenu à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, ledit article n'était pas entré en vigueur ; que, dès lors, étaient toujours applicables à cette date les dispositions de l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1982, aux termes desquelles : "Le transport de passagers ne peut être effectué que par des entreprises agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces entreprises doivent soumettre à son approbation préalable : ...Leurs programmes d'exploitation comportant en particulier l'indication des types de matériel normalement utilisés sur chacun des services de passagers prévus dans ces programmes" ;
Considérant que l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, pris pour l'application des dispositions précitées, prévoit que "les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises concernant pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée" ; qu'en application de ces dispositions, la société Minerve a sollicité du ministre chargé de l'aviation civile l'autorisation des vols de série à raison de cinq par semaines à destination des Antilles ; que par une décision du 6 juillet 1983, confirmée sur recours gracieux le 1er août 1983, cette demande a été rejetée au motif "que ce programme est en augmentation sensible par rapport à la capacité mise en oeuvre l'été précédent, aucune justification n'ayant été donnée de façon suffisante par l'affrêteur Nouvelles Frontières sur l'insuffisance de capacité de la compagnie nationale et aucun contact n'ayant été pris entre la société et Air France" ;

Considérant qu'il appartenait au ministre, saisi d'une demande d'approbation de programmes d'exploitation, d'apprécier lui-même si ces programmes pouvaient s'intégrer dans les objectifs de la politique du transport aérien dont le code de l'aviation civile lui confie le contrôle ;
Considérant, en premier lieu, qu'en imposant aux sociétés concernées de remplir des conditions qu'aucun texte ne prévoit ni ne pouvait légalement prévoir, le ministre a, à l'appui de sa décision de refus, retenu des motifs erronés en droit ;
Considérant, en second lieu, que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui attribue l'article R. 330-7 précité, le ministre n'a pas compétence liée ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de substituer d'office aux motifs erronés susmentionnés un motif tiré de ce que la demande de la société Minerve aurait eu pour effet de porter préjudice aux lignes régulières ;
Considérant dans ces conditions que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du 6 juillet et du 1er août 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Minerve, à la société à responsabilité limitée Nouvelles Frontières et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71266
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES.


Références :

Code de l'aviation civile L330-8, L330-3, R330-7
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 71266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71266.19910617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award