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17/06/1991 | FRANCE | N°78439

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 78439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1986 et 12 septembre 1986, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes, ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1986 et 12 septembre 1986, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes, ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1 de l'article 92 du code général des impôts inclut dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices provenant "de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder sur ce texte une imposition procédant d'un redressement, effectué en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, que le contribuable n'a pas accepté, d'établir les faits permettant de regarder les sommes dont elle estime que l'intéressé a disposé comme des revenus relevant de cette catégorie ;
Considérant que l'imposition supplémentaire contestée par M. X... découle de la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 d'une somme de 275 000 F qui lui a été payée, le 13 mai 1976, par la société belge Donnay à l'occasion de la cession à cette dernière d'actions de la société française "Donnay Trois Set", qui venaient d'être attribuées au requérant en contrepartie d'apports en numéraire à cette société, nouvellement créée, dont la société belge Donnay était elle-même actionnaire ; que l'administration fait valoir que, conformément aux stipulations d'un protocole du 6 novembre 1974, conclu, notamment, entre M. X... et la société Donnay en vue de la constitution de la société "Donnay Trois Set", les apports en numéraire de M. X... à cette société auraient été financés par des avances de la société Donnay, de sorte que le paiement de la somme de 275 000 F à M. X... ne se rattacherait pas à la cession, par celui-ci, de ses actions de la société "Donnay Trois Set", mais aurait eu pour but, en réalité, de rémunérer les activités qu'il avait déployées en vue de permettre à la société "Donnay Trois Set" de se constituer et de réliser son objet social ; que l'administration ne fournit, toutefois, aucune précision sur les activités ainsi alléguées ; qu'ainsi, elle n'établit pas le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78439
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 78439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78439.19910617
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