Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1989 et 22 juin 1989, présentés pour l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) dont le siège est ... ; l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 13 janvier 1989 lui accordant le permis de construire un immeuble destiné à abriter son siège administratif et une maison de retraite, sur un terrain à Strasbourg, aux lieux-dits "Route de Shirmeck" et "Bruhling" et l'a condamnée à verser à l'association Zona et à M. et Mme Denis X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions à fin de sursis de l'association Zona et des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) :
Considérant que le désistement de la requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'association Zona et des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D' ALSACE-LORRAINE (IRIAL) à payer à l'association Zona et aux époux X... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL).
Article 2 : L'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) versera à l'association Zona et aux époux X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL), à l'association Zona, aux époux X..., à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logemet, des transports et de l'espace.