La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1991 | FRANCE | N°107665

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 107665


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1989 et 22 juin 1989, présentés pour l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) dont le siège est ... ; l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 13 janvier 1989 lui accordant le permis de construire un immeuble

destiné à abriter son siège administratif et une maison de retr...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1989 et 22 juin 1989, présentés pour l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) dont le siège est ... ; l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 13 janvier 1989 lui accordant le permis de construire un immeuble destiné à abriter son siège administratif et une maison de retraite, sur un terrain à Strasbourg, aux lieux-dits "Route de Shirmeck" et "Bruhling" et l'a condamnée à verser à l'association Zona et à M. et Mme Denis X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions à fin de sursis de l'association Zona et des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) :
Considérant que le désistement de la requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'association Zona et des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D' ALSACE-LORRAINE (IRIAL) à payer à l'association Zona et aux époux X... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL).
Article 2 : L'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL) versera à l'association Zona et aux époux X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUTION DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE D'ALSACE-LORRAINE (IRIAL), à l'association Zona, aux époux X..., à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logemet, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107665
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 107665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107665.19910619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award