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19/06/1991 | FRANCE | N°68513

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 68513


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1985, présentée par Mme X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari a été assujetti au titre de son revenu global des années 1975, 1976 et 1978 à raison des bénéfices des deux sociétés en nom collectif dont elle est associée ;
2°) accorde la décharge des impositions contestées ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1985, présentée par Mme X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari a été assujetti au titre de son revenu global des années 1975, 1976 et 1978 à raison des bénéfices des deux sociétés en nom collectif dont elle est associée ;
2°) accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la notification de l'avis d'audience n'ait pas été faite conformément aux articles R. 162 et R. 108 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs, ni que la société requérante ne l'ait pas reçu ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
Au fond :
En ce qui concerne la régularité des notifications de redressement de l'impôt sur le revenu de M. X... :
Considérant d'une part, que l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts applicable à l'espèce dispose : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'il résulte d'autre part des articles 8 et 60 du même code que les sociétés en nom collectif sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et ces sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ces dispositions, le service a adressé à M. X... le 13 avril 1978 et à M. et Mme X... le 15 novembre 1979 notification des redressements à l'impôt sur le revenu de M. X... qu'il envisageait d'opérer à raison du rehaussement des résultats respectivement de la société en nom collectif Président Roosevelt dont Mme X... était associée et de la société en nom collectif X... Del Maffeo dont M. et Mme X... étaient associés ; que si Mm X... fait valoir que les notifications des 13 avril 1978 et 15 novembre 1979 ne détaillaient pas la méthode de calcul adoptée pour déterminer les résultats de la société, elle ne conteste pas que celles-ci précisaient la nature, le montant et l'origine des redressements envisagés et faisaient chacune référence à la notification faite à la société qui comportait le détail de l'évaluation par l'administration de ses bénéfices ; que dès lors et eu égard aux modalités d'imposition propres aux sociétés de personnes Mme X... n'est pas fondée à soutenir que lesdites notifications seraient irrégulières ;
En ce qui concerne les impositions consécutives au rehaussement des résultats de la société en nom collectif Président Roosevelt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F..." ; qu'il n'est pas contesté que la vérification sur place de la comptabilité du restaurant géré par la société en nom collectif Président Roosevelt a commencé le 12 décembre 1977 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit poursuivie jusqu'au 12 mars 1978, lequel d'ailleurs était un dimanche ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas que les comptes annuels de la société relatifs aux exercices 1975 et 1976 n'étaient pas clôturés et que le journal général sur lequel était d'ailleurs tenu l'inventaire n'était pas tenu depuis le mois de décembre 1975 ; qu'ainsi l'administration était fondée à rectifier d'office ses résultats ; que la circonstance que la date portée en tête de la notification de redressement, adressée à la société soit postérieure à celle citée par l'inspecteur principal lorsqu'il y a apposé son visa, n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société Président Roosevelt doit être écarté ;

Considérant que Mme X... qui se borne à faire valoir que l'administration n'a pas pris en compte la consommation domestique et a utilisé des méthodes non homogènes pour reconstituer le chiffre d'affaires de sa société au cours des deux années en litige n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires consécutives au rehaussement des résultats de la société X... Del Maffeo :
Considérant que l'article 59 du code général des impôts dispose : "Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'il résulte de l'instruction que la société X... Del Maffeo n'ayant pas déposé dans les délais légaux les déclarations de son bénéfice réel relatif aux exercices 1975, 1976, 1977, 1978, son bénéfice imposable a été fixé d'office, ce dont la société a été informée par notification du 17 juillet 1979 ; que dès lors les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité de la société aurait été irrégulière et du défaut de saisine de la commission départementale sont inopérants ; qu'il appartient à la requérante d'établir le caractère excessif de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Considérant que la requérante qui se borne à soutenir sans l'établir que l'administration a commis des erreurs dans l'évaluation du nombre des repas servis et n'a pas pris en compte certaines variations de stocks n'apporte pas la preuve du caractère excessif de la base d'imposition relative à cette société ; que si elle soutient que l'administration aurait omis de prendre en compte l'existence de déficits reportables, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68513
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 8, 60, 1649 septies F, 59


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 68513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68513.19910619
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