Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1986, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti à l'occasion de la vente d'un appartement sis à Valence ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 257-7 et 266-2-b du code général des impôts que lorsque la valeur vénale d'un immeuble est supérieure au prix déclaré lors de la vente, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale à ce prix pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que M. et Mme X... ont, par acte du 31 mars 1978 vendu un appartement de 188,78 m2 sis à Valence et ses dépendances comprenant balcon, cave, séchoir, un parking et deux garages au prix de 380 000 F toutes taxes comprises soit 323 000 F hors taxe ; qu'en application des dispositions susmentionnées, l'administration fiscale a substitué au prix de vente une valeur vénale de 515 000 F toutes taxes comprises soit 438 000 F hors taxe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale retenue par l'administration est notablement inférieure à celle qui résulterait des prix observés lors de transactions effectuées soit dans le même immeuble et à la même époque, soit dans des immeubles de standing comparable au cours de l'année précédant et de l'année suivant la vente en litige, produits par l'administration ; que, si M. X... fait valoir que les agences immobilières auxquelles il avait confié la vente de cet appartement ont dû, à l'automne 1976, renoncer à le vendre au prix de 500 000 F toutes taxes comprises, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de l'évolution du marché immobilier local au cours des années 1977 et 1978, à écarter les bases de comparaison produites par l'administration ; que si le requérant allègue que les références retenues par celle-ci correspondent à des appartements plus petits et mieux situés dont le prix de vente au mètre carré serait plus élevé, la valeur retenue par le service prend suffisamment en compte ces éléments ;
Considérant que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'administration établit que l'estimation de la valeu vénale à laquelle elle s'est livrée ne comporte pas d'exagération ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.