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19/06/1991 | FRANCE | N°78977

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 78977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l' Hôtel de Ville de Charleville-Mézières (08000) ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la société Schroth et compagnie, Maître X..., syndic de ladite socié

té, et les Etablissements Brasseur soient déclarés conjointement et solid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l' Hôtel de Ville de Charleville-Mézières (08000) ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la société Schroth et compagnie, Maître X..., syndic de ladite société, et les Etablissements Brasseur soient déclarés conjointement et solidairement responsables des désordres affectant la couverture et l'étanchéité de l'extension du centre de loisirs de la Francheville et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 13 906,32 F ;
2°) déclare solidairement responsables la société Schroth prise en la personne de son syndic et les Etablissements Brasseur au titre de la garantie décennale, condamne les entreprises à payer à la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES : - la somme de 412 550 F fixée par l'expert, valeur novembre 1984, réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction, - et que les entrepreneurs supportent solidairement la somme de 53 448,60 F au titre de la remise en état des bâtiments, la somme de 1 164,24 F pour les honoraires de la SOCOTEC et celle de 13 906,32 F au titre des frais d'expertise, le tout avec intérêts à compter de la requête introductive et capitalisation des intérêts dûs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Me X..., es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Schroth et compagnie et de Me Odent, avocat de la société Etablissements Brasseur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Brasseur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Etablissements Michel Brasseur n'a agi, en ce qui concerne les travaux d'étanchéité du centre de loisirs de la Francheville à Charleville-Mézières, qu'en qualité de sous-traitant de la société anonyme Schroth et compagnie ; que c'est en cette seule qualité qu'elle est intervenue, à plusieurs reprises, avant et après les réceptions provisoires et définitives, pour tenter de remédier aux désordres affectant ladite étanchéité ; qu'ainsi la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES qui n'a jamais été liée par contrat à cette enreprise, n'était pas recevable à diriger contre elle, devant le juge administratif, des conclusions fondées sur la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Schroth :
Considérant qu'il est constant que la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES a prononcé le 22 octobre 1974 la réception définitive des travaux confiés à ladite société sans formuler aucune réserve, alors qu'à cette date les vices qui affectent l'étanchéité étaient apparents et connus de la ville, laquelle d'ailleurs en avait avisé l'entrepreneur ; que, si le maire de Charleville-Mézières a cru pouvoir, quelques jours après la signature de ce procès-verbal, indiquer à la société que la copie de ce document ne lui serait notifiée que lorsqu'elle aurait exécuté un certain nombre de travaux, concernant notamment la toiture, et s'il n'a effectivement délivré cette copie que le 2 septembre 1975, après intervention de l'entreprise, cette circonstance n'a pas eu pour effet de reporter à cette dernière date la réception définitive ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres qui se sont manifestés après ladite réception aient été d'une nature différente de ceux qui avaient été constatés dès la mise en service de l'ouvrage ; qu'en conséquence, la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la société Schroth et compagnie soit déclarée responsable des désordres affectant la couverture et l'étanchéité de l'extension du centre de loisirs de la Francheville, en mettant à sa charge les frais d'expertise ;
Article ler : La requête de la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à la société Schroth et compagnie, à Maître X..., syndic de ladite société, aux Etablissements Brasseur et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78977
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 78977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78977.19910619
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