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19/06/1991 | FRANCE | N°82066

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 82066


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (S.I.M.A.P.), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 455 607,93 F en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de clientèle conclu le 26 o

ctobre 1983 pour cinq ans ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (S.I.M.A.P.), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 455 607,93 F en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de clientèle conclu le 26 octobre 1983 pour cinq ans ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 455 607,93 F avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (S.I.M.A.P.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er alinéa 1-1-2 du marché de clientèle conclu entre la S.I.M.A.P. et l'Etat stipule qu'il peut cesser de porter effet à l'expiration de chaque période annuelle "à charge pour la partie qui le désirerait d'en informer l'autre par lettre recommandée, trois mois avant la fin de la période annuelle en cours" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés "la notification du marché consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée d'une demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date de récepissé ou celle de réception de l'avis" ; que, d'autre part, l'article 5 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales prévoit que les délais sont prolongés jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le marché en cause et sa résiliation ont été notifiés à la SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE, respectivement le 4 novembre 1983 et le lundi 5 août 1985 ; que, dès lors, l'administration a respecté le délai de préavis contractuellement fixé et n'a commis aucune faute en procédant à la résiliation du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (S.I.M.A.P.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de a SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (S.I.M.A.P.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (S.I.M.A.P.) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82066
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 82066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82066.19910619
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