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21/06/1991 | FRANCE | N°68622

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 68622


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lèves (Eure et Loir) a rejeté sa demande d'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée pa

r la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lèves (Eure et Loir) a rejeté sa demande d'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que s'il ressort des visas du jugement attaqué que la commune de Lèves a produit le 14 janvier 1985, soit quelques jours avant l'audience du tribunal administratif tenue le 18 janvier 1985, un nouveau mémoire qui n'a pas été communiqué préalablement à M. X..., cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que ce mémoire ne comportait aucun moyen ni élément de droit ou de fait nouveaux par rapport aux précédentes productions de la commune de Lèves ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'aurait pas répondu aux observations orales qui ont été présentées à l'audience publique par M. X... est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 12 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant que si l'article 2 du décret du 2 mai 1983, a étendu le bénéfice de ces dispositions aux instituteurs chargés des remplacements dans les classes des écoles, ceux-ci ne pouvaient bénéficier de l'indemnité représentative qu'après s'être vu opposer un refus de la commune à leur demande d'attribution d'un logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., instituteur exerçant des fonctions de remplacement à l'école de Lèves ait réclamé à cette commune, lors de la publication de ce décret, le logement auquel il pouvait prétendre ; qu'ainsi le requérant n'es pas fondé à soutenir qu'en l'absence de logement convenable mis à sa disposition, il avait droit au bénéfice d'une indemnité représentative de logement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lèves a proposé à M. X..., le 29 septembre 1983, un logement dont il n'est pas établi qu'il n'était pas convenable ; qu'après examen de cette proposition de logement, M. X... a demandé à la commune, le 16 novembre 1983, l'attribution d'une indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1983 ; que cette demande doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un refus du logement ; que la commune ayant satisfait à ses obligations et M. X... ayant décliné l'offre qui lui était faite, la commune était tenue d'opposer un refus à sa demande d'indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Lèves refusant le versement de l'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lèves et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68622
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 2
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 12 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 68622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68622.19910621
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