Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 10 octobre 1986 et 11 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision, en date du 2 avril 1980 refusant à Mme Y... le bénéfice des dispositions finales de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, prévoit la prolongation des congés de longue durée lorsque la maladie qui y donne droit a été contractée dans l'exercice des fonctions ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 février 1959, pris pour l'application de cette disposition : "Les délais spéciaux prévus à l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 sont applicables si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée, de l'avis du comité médical supérieur ou d'experts désignés par lui, dans l'exercice des fonctions" ; que si cette disposition interdit à l'autorité administrative de passer outre à l'avis du comité médical supérieur lorsque celui-ci a estimé, comme c'est le cas en l'espèce, que la maladie ouvrant droit au congé de longue durée n'a pas été contractée dans l'exercice des fonctions, elle n'interdit pas au fonctionnaire de contester devant la juridiction administrative le bien-fondé de la décision prise à son égard ;
Considérant que le dossier médical de Mme Y..., produit par elle à la demande du tribunal administratif ne comporte pas d'élément pouvant servir de base à l'avis défavorable émis par le comité médical supérieur ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le professeur X..., que le choc émotionnel dont a été victime l'intéressée lors d'une agression à main armée contre le bureau de poste où elle était affectée est à l'origine de l'affection qui lui a ouvert droit à congé de longue durée ; qu'ainsi cette maladie doit être regardée comme ayant éé contractée en service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision, en date du 2 avril 1980, refusant à Mme Y... la prolongation, prévue à l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, de son congé de longue durée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux postes et télécommunications et à Mme Y....