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24/06/1991 | FRANCE | N°105632

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 105632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jeanne X..., pharmacien, demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a :
1°) rejeté sa demande tendant à ce que ce conseil annule la délibération du 8 janvier 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre a décidé de demander au préfet de l'Hérault de mettre en oeuvre la procédure pré

vue par l'article R.5013 bis du code de la santé publique, ensemble la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jeanne X..., pharmacien, demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a :
1°) rejeté sa demande tendant à ce que ce conseil annule la délibération du 8 janvier 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre a décidé de demander au préfet de l'Hérault de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R.5013 bis du code de la santé publique, ensemble la lettre du président du conseil régional audit préfet en date du 19 janvier 1988 ;
2°) déclaré les dispositions de l'article R.5013 bis du code de la santé publique applicables au cas de Mlle X... et ordonné la nomination d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R.5013 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mlle Jeanne X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.5013 bis du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional ... peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister ... ces décisions ... ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert ... si le conseil régional ... n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le conseil national de l'ordre" ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... a demandé au conseil national de l'ordre des pharmaciens d'annuler "la décision par laquelle le conseil régional a décidé de mettre en oeuvre à son encontre la procédure prévue par l'article R.5013 bis du code de la santé publique" ; que si, par lettre en date du 19 janvier 1988, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon a, après délibération du conseil régional en date du 8 janvier 1988, demandé au préfet de l'Hérault d'engager la procédure prévue à l'article R.5013 bis du code de la santé publique en vue de son application à la requérante, cette lettre et la délibération sur laquelle ele s'appuie ont le caractère de mesures préparatoires et ne constituent pas des décisions administratives faisant grief à Mlle X... ; que, par suite, la demande présentée par la requérante devant le conseil national n'était pas recevable et que c'est à bon droit que, par la décision du 15 décembre 1988 attaquée, le conseil national l'a rejetée ;

Considérant, d'autre part, que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens n'ayant pu statuer sur la demande du préfet de l'Hérault dans le délai de deux mois, l'affaire a été portée devant le conseil national conformément aux dispositions de l'article R.5013 bis précité et que ce conseil a, par la même décision du 15 décembre 1988 attaquée, déclaré que l'article R.5013 bis du code de la santé publique était applicable à Mlle X... et ordonné une expertise aux fins de déterminer précisément le degré d'infirmité dont est atteinte Mlle X... ; que Mlle X... sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant que les expertises ordonnées en application de l'article R.5013 bis précité ne constituent que des mesures d'instruction, non détachables de la procédure à la suite de laquelle le conseil national est appelé à se prononcer ; que la décision attaquée ne présente donc pas par elle-même le caractère d'une décision faisant grief à l'intéressée et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; qu'ainsi la demande de Mlle X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre déléguéà la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105632
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEILS REGIONAUX.


Références :

Code de la santé publique R5013 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 105632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105632.19910624
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