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24/06/1991 | FRANCE | N°56614

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 56614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX, dont le siège est ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre délégué à l'emploi sur le recour

s hiérarchique formé le 15 janvier 1982 par l'association requéran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX, dont le siège est ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre délégué à l'emploi sur le recours hiérarchique formé le 15 janvier 1982 par l'association requérante contre une décision de l'inspecteur du travail du 30 décembre 1981 refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., employé de ladite association pour des motifs non économiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1977 relatif aux établissements assujettis à la réglementation sur le contrôle de l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX et de Me Jacoupy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail est parvenue à l'association requérante le 5 janvier 1982 ; que celle-ci a introduit un recours hiérarchique dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif présentée dans les deux mois qui ont suivi la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre pendant quatre mois n'était pas tardive ; que la circonstance que l'association requérante avait antérieurement à la notification de la décision de l'inspecteur du travail exercé un recours qualifié de gracieux contre "une décision verbale" de celui-ci est sans influence sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la lettre en date du 24 décembre 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a demandé à l'association requérante de compléter la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée sur la base de l'article L.321-1-2° du code du travail, l'association a adressé le 28 décembre 1981 à l'administration l'ensemble des informations exigées ; que le nouveau délai de 7 jours prévu à l'article R.31-2 du code du travail a commencé à courir à compter de ce jour ; que ce délai expirant le 4 janvier à minuit, l'association requérante était alors titulaire d'une autorisation tacite de licencier M. X... ; que l'administration qui était dessaisie ne pouvait légalement refuser l'autorisation de licencier M. X... ainsi qu'elle l'a fait par sa décision expresse contestée parvenue à l'association le 5 janvier 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre délégué à l'emploi et de la décision de l'inspecteur du travail du 30 décembre 1981 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1983, ensemble la décision implicite de rejet du ministre délégué à l'emploi de la demande adressée par la requérante le 15 janvier 1982 et la décision de l'inspecteur du travail du 30 décembre 1981 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56614
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT.


Références :

Code du travail L321-1, R31-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 56614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:56614.19910624
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