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24/06/1991 | FRANCE | N°77159

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 77159


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986, présentée pour Mme veuve Albert X... demeurant ... et M. Christian X... demeurant au lieu-dit Campigny à la Neuville-en-Beine à Chauny (02300) agissant aux droits de M. Albert X... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Albert X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 a

insi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986, présentée pour Mme veuve Albert X... demeurant ... et M. Christian X... demeurant au lieu-dit Campigny à la Neuville-en-Beine à Chauny (02300) agissant aux droits de M. Albert X... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Albert X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) leur accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme veuve Albert X... et de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Albert X... qui exploitait un café-tabac était imposé en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire pour l'année 1975 et selon le régime réel simplifié pour les années 1976 et 1977 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué chez deux fournisseurs de M. X..., l'administration a estimé que l'intéressé s'était livré à des achats sans factures de boissons et divers produits de 1974 à 1977 ; qu'en conséquence, elle a déclaré caduc le forfait établi pour l'année 1975, a fait étabir un nouveau forfait pour ladite année et, par voie de rectification d'office, a procédé au redressement des résultats déclarés pour les années 1976 et 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302-ter-10 du code général des impôts applicable à l'époque des impositions litigieuses : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que, pour remettre en cause, en application des dispositions précitées, le bénéfice forfaitaire assigné à M. X... au titre de l'année 1975 l'administration s'est fondée sur les mentions d'une comptabilité occulte saisie chez deux fournisseurs du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune constatation propre à l'entreprise de M.
X...
, ne permet d'établir avec certitude que des achats de boissons ou poduits effectués sans factures par le fils de M. X... pour les besoins de sa famille dont le montant a été évalué par l'administration mais non admis par le contribuable, aient été revendus dans l'exercice de l'activité commerciale du café-tabac exploité par son père ; que dans ces conditions le forfait primitivement arrêté pour l'année 1975 ne pouvait être tenu pour caduc et que l'administration n'était pas fondée à faire établir par la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires sur un nouveau forfait pour 1975 ;

Considérant que la comptabilité de M. X... avait été vérifiée pour les années 1976 et 1977 et estimée sincère et probante ; que, comme pour l'année 1975, l'administration ne produit aucun élément déterminant corroborant les éléments tirés des comptabilités occultes de tiers et justifiant les rectifications d'office effectuées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 28 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revnu s'élevant en droits et pénalités à 14 180 F au titre de l'année 1975, à 1 134 F au titre de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975, à 7 436 F au titre de l'année 1976 et à 1 280 F au titre de l'année 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77159
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter par. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 77159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77159.19910624
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