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26/06/1991 | FRANCE | N°81173

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 81173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de MM. Dominique et Jean X... et de M. Pierre Z..., l'arrêté du 9 octobre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Corse-du-Sud, lui a délivré un permis de construire afin de surélever une terrasse ;
2°) de

rejeter la demande présentée par MM. X... et Z... devant le tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de MM. Dominique et Jean X... et de M. Pierre Z..., l'arrêté du 9 octobre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Corse-du-Sud, lui a délivré un permis de construire afin de surélever une terrasse ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Vincent A...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour délivrer, le 9 octobre 1984, à M. A... le permis de construire litigieux en vue de la surélévation de la terrasse de son restaurant, le préfet de la Corse du Sud a accordé une dérogation aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques..." ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia annulant cette autorisation, M. A... soutient que les dispositions susrappelées de l'article R. 111-18 ne pouvaient recevoir application en l'espèce, dès lors que le passage dénommé "chemin de ronde" en bordure duquel devait être édifiée la construction projetée n'avait pas le caractère d'une voie privée au sens de ce texte ;
Considérant que la voie dénommée "chemin de ronde" se présente comme une impasse de 1,80 mètre en moyenne de largeur au tracé sinueux, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle donnerait accès à une ou plusieurs parcelles ; qu'eu égard à ces caractéristiques, ce chemin ne saurait être regardé comme une voie privée au sens de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le préfet pouvait sans recourir à la dérogation prévue à l'article R. 111-20, délivrer le permis sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que la délivrance du permis litigieux n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, subordonnée à l'octroi d'aucune dérogation, le moyen tiré de ce que la dérogation n'aurait pas été régulièrement accordée est inopérant ;
Considérant que, s'il est soutenu que la construction projetée est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants et que, par suite, le permis de construire aurait dû être refusé en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l'objet le 21 mars 1984 d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sous réserve de prescriptions particulières ; qu'il n'apparaît pas que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation délivrée soit, de ce chef, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le permis de construire attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 9 octobre 1984 par le commissaire de la République de la Corse du Sud ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 6 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Dominique et Jean X... et M. Pierre Z... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à MM. Dominique et Jean X..., à M. Pierre Z..., au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81173
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-20, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 81173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81173.19910626
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