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26/06/1991 | FRANCE | N°94764

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 94764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Saint-Erme (02820) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 11 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aisne relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Erme

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Saint-Erme (02820) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 11 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aisne relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Erme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du 11 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94764
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 94764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94764.19910626
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