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28/06/1991 | FRANCE | N°114946

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 114946


Vu la requête enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEYLAN, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MEYLAN et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois formulée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 d...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEYLAN, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MEYLAN et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois formulée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" et qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... occupait un emploi spécifique de "maîtresse de maison" et avait la charge de la direction du "centre d'accueil de Rocharson" ; que l'indice terminal de cet emploi est égal à l'indice brut 579 ; que, dès lors, la commission prévue à l'article 36 du décret précité était tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de refuser sa demande d'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait occupé des fonctions relevant d'un attaché territorial au sens de l'article 2 du décret précité est sans ifluence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mme X... et la COMMUNE DE MEYLAN ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration formulée par Mme X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYLAN et de MmeLELY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYLAN, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114946
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 33, art. 36, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 114946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114946.19910628
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