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28/06/1991 | FRANCE | N°120301

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 120301


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moshen X..., de nationalité tunisienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moshen X..., de nationalité tunisienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication de l'accord franco-tunisien du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983, les ressortissants des deux pays, titulaires d'un passeport en cours de validité, peuvent se rendre sans visas d'entrée sur le territoire de l'autre pays pour une durée maximale de 90 jours, le visa étant obligatoire pour les séjours d'une durée supérieure à 90 jours ou pour tout établissement en vue d'exercer une activité professionnelle, indépendante ou salariée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 14 septembre 1985 muni d'un passeport en cours de validité ; que, conformément aux dispositions précitées et faute pour lui d'être titulaire d'un visa, son séjour était irrégulier à partir du 15 décembre 1985 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, par sa décision du 16 octobre 1989, une carte de résident ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord précité du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum... reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ; qu'en l'absence d'un tel contrat de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, par la décision attaquée, la délivrance à M. X... d'un titre de séjour en qualité de salarié, nonobstant la circonstance que le requérant serait en possession d'une promesse d'embauche ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120301
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Accord du 31 août 1983 France Tunisie


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 120301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120301.19910628
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