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28/06/1991 | FRANCE | N°69671

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 69671


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1976 ;
2°) lui accorde décharge complète desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1976 ;
2°) lui accorde décharge complète desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur que lorsque l'administration adresse à un contribuable une notification de redressement, elle doit l'inviter en même temps à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite notification ; que l'article 1649 septies A dispose que : "Lorsque des redressements sont envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable, qui demande à connaître les conséquences de son éventuelle acceptation des redressements qui lui sont notifiés à la suite de la vérification de sa comptabilité, doit être informé par la nouvelle notification qui lui est faite en réponse à sa demande de la faculté qui lui est ouverte en vertu de la loi de présenter à l'administration de nouvelles observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, les redressements qui sont à l'origine des impositions contestées ont été notifiés à M. X... le 29 mai 1979 ; que dans ses observations en date du 22 juin 1979, M. X... a demandé à l'administration de lui faire connaître les conséquences d'une éventuelle acceptation par lui des redressements ; que dans sa réponse en date du 5 juillet 1979, l'administration n'a pas indiqué au contribuable qu'il disposait d'un nouveau délai de trente jours pour saisir l'administration, s'il l'estimai utile, de nouvelles observations ; qu'ainsi, elle ne s'est pas conformée aux dispositions susrappelées des articles précités ; que, dès lors, l'ensemble de la procédure de redressement doit être regardée comme entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, en son article 3, rejeté l'essentiel de sa requête et à demander décharge complète des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'ensemble des cotisationssupplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis autitre des années 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69671
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 septies A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 69671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69671.19910628
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