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28/06/1991 | FRANCE | N°77150

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 77150


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SIMME, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, M. X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1976 à 1978 ;
2

) la décharge de ces impositions et pénalités :
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SIMME, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, M. X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1976 à 1978 ;
2°) la décharge de ces impositions et pénalités :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société SIMME la taxe portée sur des factures qu'elle a regardées comme fictives ; que le différend opposant, sur ce point, les parties n'est pas de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître, en vertu de l'article 287-3 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société anonyme SIMME n'est pas fondée à soutenir que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ont été établis selon une procédure irrégulière, du fait qu'ils ont été mis en recouvrement avant que la commission départementale, dont elle avait demandé la saisine, ait rendu son avis ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts "... 4. Lorsque la facture... ne correspond pas à la livraison d'une marchandise, l'exécution d'une prestation de services..., la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : "... 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture..." ;
Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme SIMME a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ont été établis en conséquence du refus, déjà mentionné, de l'administration d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société la taxe portée sur des factures regardées comme fictives, qui lui avaient été délivrées, en 1977 et 1978, par la société anonyme Noël et compagnie et par la société anonyme SCCT ;

Considérant qu'il resort des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 avril 1984, qui a confirmé la condamnation pour fraude fiscale du président-directeur général de la société anonyme SIMME, que lesdites factures avaient bien un caractère fictif ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à cette constatation, qui constitue le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel ; qu'il suit de là que la société anonyme SIMME n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses bases d'imposition, par application des dispositions précitées du code général des impôts, des taxes portées sur les factures ci-dessus mentionnées ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que, eu égard à ce qui est dit ci-dessus, l'administration établit le bien-fondé de l'amende pour manooeuvres frauduleuses qu'elle a appliquée aux droits réclamés à la société anonyme SIMME, en vertu des dispositions, alors en vigueur, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1787 du code général des impôts : "Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955" ; que les pénalités appliquées à la société anonyme SIMME n'ayant fait l'objet d'aucune transaction, la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1787 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SIMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SIMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SIMME et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77150
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287 par. 3, 283, 272, 1729, 1731, 1787


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 77150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77150.19910628
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