Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 1984 déchargeant partiellement la SARL "Midi Carrelages" de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1979 ;
2°) remette les droits été pénalités ainsi dégrevés à la charge de la SARL "Midi Carrelages" pour les montants de 320.848 F de droits et 88.337,84 F d'indemnités de retard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mentions des registres du secrétariat du contentieux d'où il ressort que le recours a été communiqué à la SARL "Midi Carrelages" laquelle n'a pas présenté d'observations en réplique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Midi Carrelages" a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la somme de 1.823.000 F correspondant à des encaissements sur travaux de remise en état de l'ensemble immobilier "Les Marines de Cogolin" qu'elle a effectués, après mise en jeu de la responsabilité des constructeurs par les maîtres d'ouvrages, dans le cadre d'un accord de conciliation obtenu par l'expert désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Draguignan et avant que soit définie la part de responsabilité lui incombant ; que cette somme de 1.823.000 F, nonobstant la circonstance qu'elle ait été réglée par le GECO, organisme représentant les compagnies d'assurance des constructeurs concernés par les malfaçons, ne peut être regardée comme une indemnité d'assurance couvrant les risques courus par la société à responsabilité limitée "Midi Carrelages" à raison des travaux antérieurement effectués par elle mais comme le prix d'une opération entrant dans les prévisions des articles 256 et 257 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; que les circonstances que ces travaux n'ont pas été facturés aux maîtres d'ouvrages, qu'ils ont été effectués sans bénéfices ou que leur prix a été établi hors taxe ne sont pas de nature à modifier leur qualification au regard de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que la somme de 1.823.000 F correspondait à des recettes de la société et devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SARL "Midi Carrelages" de la taxe correspondante et des indemnités de retard y afférentes ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 320.848 F et les indemnités de retard d'un montant de 88.337,88 F assignés à la SARL "Midi Carrelages" au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1979 sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Midi Carrelages" et au ministre délégué au budget.