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01/07/1991 | FRANCE | N°68295

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 68295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PIERRELINE, dont le siège est Centre commercial Cap-Sud à Avignon (84028) et qui est représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. PIERRELINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxque

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PIERRELINE, dont le siège est Centre commercial Cap-Sud à Avignon (84028) et qui est représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. PIERRELINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1973 au 31 décembre 1978, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1978, à raison des bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions, le cas échéant après avoir ordonné une expertise ;
Vu les pièces du dossier d'où il résulte que le mémoire du ministre et les décisions de dégrèvements précitées ont été communiqués à la requérante qui n'a pas produit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la S.A.R.L. PIERRELINE,
- les conclusions de M. Chalhid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par trois décisions en date des 16 et 28 septembre 1986, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Vaucluse a prononcé le dégrèvement des sommes de 1.283 F, 6.120 F, 2.214 F et 5.687,92 F au titre, respectivement, de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos en 1974, de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1975, de la majoration exceptionnelle relative à la même année et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er septembre 1973 au 31 décembre 1974 auxquels la S.A.R.L. PIERRELINE avait été assujettie ; que la requête de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas énoncé les raisons pour lesquelles les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés devaient être rejetées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions et de statuer, d'une part par voie de l'évocation sur lesdites conclusions et, d'autre part, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la société ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours des années d'imposition la société requérante, qui exploitait un commerce de confection pour dames, enregistrait globalement ses recettes journalières et qu'à la date de l'établissement des impositions contestées elles n'avait produit aucun document permettant d'en vérifier le détail ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a rectifié d'office le chiffre d'affaires et les résultats de la société ; qu'il appartient, par suite, à celle-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, pour critiquer le montant de ses recettes tel que l'administration l'a reconstitué selon une méthode qu'elle a suffisamment exposée devant la juridiction administrative, soutient que le service a ignoré ou insuffisamment pris en compte certaines données propres à l'entreprise telles que des remises diverses, l'auto-consommation, le vol et l'importance et la durée des soldes ; que, cependant, elle n'apporte pas à cet égard d'éléments suffisants permettant de remettre en cause les montants retenus par le service, notamment en ce qui concerne les ventes soldées ; que ladite société ne peut pas non plus se prévaloir utilement, à l'encontre des évaluations faites par l'administration, du fait que celle-ci n'a pas tenu compte d'une exclusivité de vente qu'elle aurait accordée pour les articles d'une marque alors qu'il résulte de factures figurant au dossier qu'une telle exclusivité n'était pas pratiquée ;
Considérant, en second lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires proposée par la société qui repose, d'une part, sur l'exploitation de fiches de stocks qui ne permettent de déterminer avec certitude ni le prix effectif de vente des articles inventoriés, ni la date exacte de la perception de ce prix et, d'autre part, sur des périodes de soldes non justifiées, ne permet pas de déterminer la base d'imposition avec une précision meilleure que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société requérante, qui n'a présenté en appel aucun moyen relatif à l'impôt sur le revenu mis à sa charge, n'est pas fondée à critiquer les bases d'imposition retenues par l'administration en ce qui concerne les impositions contestées à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête à concurrence de 1.283 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés relatif de l'exercice clos en 1974, 5.687,92 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er septembre 1973 au 31 décembre 1974, 6.120 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1975 et 2.214 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle relative à l'année 1975.
Article 2 : Le jugement, en date du 13 février 1985, du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la S.A.R.L. PIERRELINE relatives à l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos en 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : La partie de la demande présentée par la S.A.R.L. PIERRELINE devant le tribunal de Marseille et relative à l'impôt sur les sociétés et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PIERRELINE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68295
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 68295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68295.19910701
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