Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 11 octobre 1982 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement et d'extension de carrière,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 84 et 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée si, notamment, elle est de nature à porter atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime et au débit des eaux de toute nature ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, "l'arrêté prononçant le refus est motivé" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté préfectoral attaqué énonce les circonstances de fait et de droit qui ont fondé la décision ; que les motifs invoqués sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de refus et ne sont pas entachés d'erreur de fait ;
Considérant que la circonstance qu'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière située sur une parcelle voisine a été satisfaite est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus attaquée ;
Considérant enfin que l'absence de prise en compte des intérêts d'ordre économique et social ne saurait davantage être invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Cher et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.