La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1991 | FRANCE | N°77375

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1991, 77375


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT, ayant son siège social à Cité Guillot (33270) Floirac et représentée par son président faisant fonction de liquidateur ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2° lui accorde le d

grèvement de la partie de cette taxe qui restait à courir postérieurement à...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT, ayant son siège social à Cité Guillot (33270) Floirac et représentée par son président faisant fonction de liquidateur ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2° lui accorde le dégrèvement de la partie de cette taxe qui restait à courir postérieurement à la cessation de son activité le 29 avril 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite d'une demande de remise à titre gracieux, le directeur des services fiscaux de la Gironde a, le 14 août 1985, accordé à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT un dégrèvement de 147 600 F sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Floirac au titre de l'année 1983 ; qu'ainsi les conclusions de la société sont devenues sans objet à concurrence de cette somme ;
Sur le litige subsistant :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le recours devant le tribunal administratif compétent doit être introduit dans le délai de deux mois de la notification au contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation de la société requérante a été notifiée à cette dernière le 20 juin 1984 ; que la demande de la société dirigée contre cette décision postée par lettre recommandée le samedi 18 août, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 août suivant c'est-à-dire dans un délai d'acheminement normal ; que cette date se situe après l'expiration du délai prévu par l'article R.199-1 ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT à concurrence de 147 600 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions dela requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77375
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 77375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77375.19910701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award