Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT, ayant son siège social à Cité Guillot (33270) Floirac et représentée par son président faisant fonction de liquidateur ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2° lui accorde le dégrèvement de la partie de cette taxe qui restait à courir postérieurement à la cessation de son activité le 29 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite d'une demande de remise à titre gracieux, le directeur des services fiscaux de la Gironde a, le 14 août 1985, accordé à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT un dégrèvement de 147 600 F sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Floirac au titre de l'année 1983 ; qu'ainsi les conclusions de la société sont devenues sans objet à concurrence de cette somme ;
Sur le litige subsistant :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le recours devant le tribunal administratif compétent doit être introduit dans le délai de deux mois de la notification au contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation de la société requérante a été notifiée à cette dernière le 20 juin 1984 ; que la demande de la société dirigée contre cette décision postée par lettre recommandée le samedi 18 août, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 août suivant c'est-à-dire dans un délai d'acheminement normal ; que cette date se situe après l'expiration du délai prévu par l'article R.199-1 ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT à concurrence de 147 600 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions dela requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS C. BARBOT et au ministre délégué au budget.