La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°106821

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 106821


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thélème X..., demeurant rue Bébian à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à déclarer qu'un trottoir fait partie du domaine public, et ne peut, de ce fait, être incorporé dans une propriété privée comme l'a fait l'expert dans un rapport homologué par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pit

re du 21 novembre 1986, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thélème X..., demeurant rue Bébian à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à déclarer qu'un trottoir fait partie du domaine public, et ne peut, de ce fait, être incorporé dans une propriété privée comme l'a fait l'expert dans un rapport homologué par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 21 novembre 1986, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours dont M. X... a saisi la juridiction administrative tend à l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a écarté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106821
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17 COMPETENCE.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 106821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106821.19910703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award