Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi tendant à ce que lui soient indiquées les formalités à accomplir pour bénéficier d'une prime d'installation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... peut être regardée comme dirigée contre la décision en date du 10 juin 1988 par laquelle le maire de Paris l'a invité à reverser la prime spéciale d'installation qui lui avait été allouée en 1987, il est constant que la demande que le requérant avait présentée au tribunal administratif de Paris n'était pas expressément dirigée contre cette décision et ne comportait qu'une demande de renseignements ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif, se fondant sur les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé a rejeté sa demande ; que les conclusions explicites présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat ne sont pas davantage recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.