La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°106852

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 106852


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi tendant à ce que lui soient indiquées les formalités à accomplir pour bénéficier d'une prime d'installation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934

du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après av...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi tendant à ce que lui soient indiquées les formalités à accomplir pour bénéficier d'une prime d'installation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... peut être regardée comme dirigée contre la décision en date du 10 juin 1988 par laquelle le maire de Paris l'a invité à reverser la prime spéciale d'installation qui lui avait été allouée en 1987, il est constant que la demande que le requérant avait présentée au tribunal administratif de Paris n'était pas expressément dirigée contre cette décision et ne comportait qu'une demande de renseignements ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif, se fondant sur les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé a rejeté sa demande ; que les conclusions explicites présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat ne sont pas davantage recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106852
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 106852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106852.19910703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award