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03/07/1991 | FRANCE | N°108359

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1991, 108359


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "RADIO-TELE UNIVERS", dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, M. X... ; la société demande au Conseil d'Etat de lui accorder l'autorisation d'utiliser une fréquence pour diffuser un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans le département de la Moselle que lui a refusée la commission nationale de la communication et des libertés par une décision en date du 24 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "RADIO-TELE UNIVERS", dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, M. X... ; la société demande au Conseil d'Etat de lui accorder l'autorisation d'utiliser une fréquence pour diffuser un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans le département de la Moselle que lui a refusée la commission nationale de la communication et des libertés par une décision en date du 24 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE "RADIO-TELE UNIVERS" conteste la décision du 24 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a refusé l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; que si elle fait valoir que des autorisations ont été accordées à d'autres sociétés en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion dans la même région, elle n'établit pas que son projet ait été plus intéressant que celui des autres candidats ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE "RADIO-TELE UNIVERS" demande au juge administratif de réexaminer sa demande d'utilisation d'une fréquence pour diffuser un service de radiodiffusion sonore et de lui accorder l'autorisation sollicitée que lui a refusée la commission nationale de la communication et des libertés par une décision en date du 24 janvier 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration pour accorder les autorisations refusées par elle ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce point par la société doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE "RADIO-TELE UNIVERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "RADIO-TELE UNIVERS", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108359
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 108359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108359.19910703
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