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03/07/1991 | FRANCE | N°110049

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 110049


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le d

écret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Ris-Orangis assimilant, à compter du 1er janvier 1982, l'emploi de directeur de piscine qu'occupait M. X... depuis le 1er mars 1972 à celui d'attaché de 2ème classe a eu pour seul effet de doter l'emploi de directeur de piscine d'une échelle indiciaire fixée par référence à celle de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe ; qu'il est par ailleurs constant que ledit emploi de directeur de piscine ne figure pas au tableau-type des emplois communaux prévu à l'article L. 413-8 du code des communes, alors en vigueur, et doit donc être regardé comme ayant été créé en application de l'article L. 412-2 du même code ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent être intégrés au titre de l'un ou l'autre de ces articles doivent occuper, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 780 ; qu'il est constant que l'indice terminal de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe auquel était assimilé, du point de vue de la rémunération, l'emploi spécifique occupé par M. X... était l'indice brut 579 ; que M. X..., alors même qu'il avait atteint cet indice dès 1983, ne pouvait invoquer aucun droit à voir la rémunération de son emploi assimilée à celle de l'emploi d'attaché de 1ère classe, dont l'indice terminal brut est 780 ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait prétendre à intégration au titre des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ris-Orangis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110049
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L413-8, L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 110049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110049.19910703
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